24. Le ministre des Finances peut, à la demande de la commission lorsque celle-ci le croit nécessaire en vue d’assurer le prompt paiement des prestations qu’elle décide d’accorder en vertu de la présente loi, faire de temps à autre à la commission des dépôts de deniers à même lesquels celle-ci paie les prestations.
1977, c. 7, a. 24; 1978, c. 57, a. 84.